D'après les ouvrages suivants:
- * Dictionnaire de droit et de pratique par M. Claude-Joseph de Ferrière, à Paris chez Knappen M. DCC. LXII
- * Nouveau dictionnaire civil et canonique de droit, et de pratique par Pierre-Jacques Brillon, à Paris, chez Nicolas Gosselin, M. DCCXVII
- * Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle par J. B. Denisart, à Paris chez la Veuve Desaint M. DCC. LXXIII
Introduction:
De nos jours, la coutume -ou usage- est, au même titre que la loi ou le décret, source de droit. Concrètement, cela signifie que le juge doit l'appliquer. Elle est d'ailleurs toujours mentionnée dans le code civil (cf par exemple l'article 663 du code civil en employant le terme "usage"). Mais il est vrai que les textes y faisant références sont de plus en plus rares.
Sous l'Ancien Régime, la coutume était une source de droit essentielle.
I Définition:
Ferrière définit la coutume comme "un droit non écrit, un droit municipal de quelque lieu, de quelque ville, de quelque contrée, & de quelque pays, introduit par l'usage, du tacite consentement de ceux qui s'y sont volontairement soumis; & cet usage, après avoir été observé pendant un temps considérable, a force & autorité de Loi."
Cette définition correspond aux définitions données par d'autres auteurs de ce siècle et encore actuellement.
Nous avons dans cette définition les caractéristiques essentielles d'une coutume:
- - une règle non écrite
- - le consentement de la majorité à s'y soumettre
- - le temps "considérable" au cours duquel la règle est suivie et acceptée par tous.
II L'origine des coutumes:
Denisart nous indique que "la diversité des coutumes des différents contons du royaume vient de ce qu'elles ton té formées des divers usages des Romains des Germains, dont les Francs sont issus, de celles des Wisigoths et autres peuples qui ont faits des incursions dans les Gaules où ils se sont pour la plupart établis. L'histoire nous apprend que la communauté (biens communs d'un couple marié) nous vient des Gaulois, le douaire des Germains &c."
III La preuve de la coutume:
Toujours selon Denisart, "les juges, pour s'éclaircir, ordonnaient des enquêtes par turbe, qui quelquefois les laissaient dans l'incertitude, parce que souvent une partie des témoins déposait d'un usage d'une manière contraire à la déposition des autres; & ces inconvénients firent sentir la nécessité de rédiger des coutumes par écrit, comme on a fait".
Du temps de Saint-Louis, on commença à rédiger les coutumes entières de diverses provinces comme celles de Paris, d'Orléans et d'Anjou. Saint-Louis les confirma par les ordonnances qu'il fit en 1270.
Mais le véritable travail de rédaction commença sous Charles VII qui, par son ordonnance d'avril 1453 en son article 125 porte que les coutumes et usages de tous les pays du royaume seront rédigés par écrit et "mis en livre". Aucune ne fut cependant rédigée sous ce prince et ce ne fut que sous son petit-fils Charles VIII que celle de Ponthieu fut rédigée.
La rédaction se poursuivit jusqu'en 1609.
IV Les différentes coutumes du royaume de France:
Denisart indique qu'il existe "en France plus de 400 coutumes tant générales que locales"(comprendre qu'il existe plus de 400 "régions" ou des coutumes différentes s'appliquent).
On peut citer comme exemples: les coutumes d'Avignon, d'Auvergne, de Troyes, de Bourgogne, du Berry, de Bretagne, de Franche-Comté, du Hainaut, de Lorraine, du Maine, d'Orléans, de Paris, de la Rochelle, de Troyes etc.
Il est à noter la place particulière de la coutume de Paris.
V La place particulières de la coutume de Paris:
Denisart nous indique ainsi que "quand une coutume est muette sur un point de droit, si la coutume de Paris le décide, elle sert de règle surtout dans les dispostiions confirmes au droit commun. Il y a sur cela un arret du 10 mars 1672 en faveur de me de Guimené."
La mentalité française, de tout temps, a aimé les exceptions.
La règle précitée ne fait donc pas "exception". Ainsi, Denisart précise qu'il "faut excepter les pays régis par les coutumes de Bordeaux, de Languedoc, de Sole, de Béarn, de Bourgogne et de Flandre.Quand les coutumes de provinces sont muettes, on a recours au droit écrit qui forme le droit commun du pays, et non à la coutume de Paris".
Autre exception "aux règles suivant lesquelles les coutumes ont un territoire circonscrit et borné à certaines provinces ou cantons, des lettres patentes du mois de septembre 1638, registrées (vocabulaire de l'époque) au Parlement le 15 avril suivant ont ordonné que la propriété et possession etc du canal de Briare, héritages, péages et droits dépendants dudit canal, situés dans le ressorts de trois coutumes différents, seront régis par celles de Paris et partagés suivant icelle".
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